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Fiche info – Arbres et autorisations d’abattage

Fiche info – Urbanisme – Arbres et autorisations d’abattage :

A propos de l’abattage

L’abattage est régi par le Code de Développement Territorial (CoDT). Celui-ci par ses articles D.IV.4 et R.IV.4-7 explique tous les cas de figures en fonction du statut de l’arbre, sa taille, sa visibilité, son emplacement, le type de plantation … En fonction, des différents cas de figures, un permis d’urbanisme et certaines exigences sont demandées ou pas.

Dans tous les cas, un permis d’urbanisme est exigé si l’arbre à une circonférence égale ou supérieure à 150cm mesuré à 150cm du sol ET est visible dans son entièreté du domaine public.

Comment déterminer si un arbre est remarquable ?

Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :

a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;

b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres ;

c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;

d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie.

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

a) ils sont menés en haute-tige ;

b) ils appartiennent à une des variétés visée[s] à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;

d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

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